Lois et règlements

2011, ch. 140 - Loi sur l’attribution de grades universitaires

Texte intégral
Retrait de documents
6(1)Afin de déterminer s’il y a observation de la présente loi et de ses règlements, un inspecteur peut retirer tout dossier, tout livre comptable, tout compte bancaire, toute pièce justificative, toute correspondance ou tout autre document des locaux visés au paragraphe 5(1) et en faire des copies ou en prendre des extraits ou des textes en entier et il est tenu de remettre un récépissé pour les documents retirés.
6(2)L’inspecteur qui retire des dossiers, des livres comptables, des comptes bancaires, des pièces justificatives, de la correspondance ou d’autres documents des locaux visés au paragraphe 5(1) est tenu de les remettre dès que possible une fois que les copies sont faites ou que les extraits sont pris.
6(3)Les copies ou les extraits des dossiers, des livres comptables, des comptes bancaires, des pièces justificatives, de la correspondance ou des autres documents visés par une inspection en vertu de la présente loi, et présumés être attestés par un inspecteur, sont admissibles en preuve dans toute action, toute procédure ou toute poursuite et, en l’absence de preuve contraire, constituent une preuve admissible de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de la personne qui est présumée avoir attesté les copies ou les extraits.
2000, ch. D-5.3, art. 6
Retrait de documents
6(1)Afin de déterminer s’il y a observation de la présente loi et de ses règlements, un inspecteur peut retirer tout dossier, tout livre comptable, tout compte bancaire, toute pièce justificative, toute correspondance ou tout autre document des locaux visés au paragraphe 5(1) et en faire des copies ou en prendre des extraits ou des textes en entier et il est tenu de remettre un récépissé pour les documents retirés.
6(2)L’inspecteur qui retire des dossiers, des livres comptables, des comptes bancaires, des pièces justificatives, de la correspondance ou d’autres documents des locaux visés au paragraphe 5(1) est tenu de les remettre dès que possible une fois que les copies sont faites ou que les extraits sont pris.
6(3)Les copies ou les extraits des dossiers, des livres comptables, des comptes bancaires, des pièces justificatives, de la correspondance ou des autres documents visés par une inspection en vertu de la présente loi, et présumés être attestés par un inspecteur, sont admissibles en preuve dans toute action, toute procédure ou toute poursuite et, en l’absence de preuve contraire, constituent une preuve admissible de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de la personne qui est présumée avoir attesté les copies ou les extraits.
2000, ch. D-5.3, art. 6